Pourquoi l’action du liquidateur exclut-elle l’intervention des créanciers contrôleurs ?
Dans le cadre d’une liquidation judiciaire, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif obéit à une répartition stricte des qualités pour agir. Par un arrêt du 9 septembre, n° 24-22.135, la Cour de cassation rappelle que l’intervention des créanciers désignés contrôleurs demeure subsidiaire et ne peut concurrencer l’action engagée par le liquidateur.
Des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif
Une société placée en liquidation judiciaire en octobre 2021 avait vu son liquidateur assigner son gérant en responsabilité pour insuffisance d’actif. Trois créanciers nommés contrôleurs étaient alors intervenus volontairement à l’instance.
Plusieurs fautes de gestion étaient imputées au dirigeant. Celui-ci n’avait pas comptabilisé de provision pour le risque de restitution de sommes perçues au titre de l’exécution provisoire d’une décision frappée d’appel, malgré l’alerte reçue à ce sujet.
Le gérant avait également remboursé par anticipation un prêt non échu, puis souscrit un nouvel emprunt afin de rembourser ses comptes courants d’associé et ceux de son épouse, au lieu de consolider la trésorerie sociale. Il avait enfin poursuivi une exploitation déficitaire après avoir privé la société de sa trésorerie.
La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir retenu des fautes de gestion imputables au dirigeant et leur lien de causalité avec l’insuffisance d’actif, conformément à l’article L. 651-2 du Code de commerce.
L’action du liquidateur exclut toute intervention des contrôleurs
La cassation porte toutefois sur la recevabilité de l’intervention volontaire. La cour d’appel l’avait admise au motif que les trois contrôleurs représentaient 85 % du passif et pouvaient, en qualité de créanciers principaux, exposer leur position.
Au visa de l’article 31 du Code de procédure civile et de l’article L. 651-3 du Code de commerce, la Cour de cassation écarte cette analyse. L’action appartient en principe au liquidateur ou au ministère public. La majorité des contrôleurs ne peut saisir le tribunal dans l’intérêt collectif des créanciers qu’après mise en demeure restée sans effet du liquidateur.
Dès lors que ce dernier avait déjà agi, les contrôleurs n’avaient qualité ni pour exercer l’action ni pour intervenir, même accessoirement. Leur poids économique dans le passif ne leur conférait donc aucune qualité procédurale supplémentaire.
Historique
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